3.02.06. Si le bien de son client l’exige, le travailleur social peut, avec son autorisation, consulter un autre travailleur social, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente; il peut aussi le diriger vers l’une ou l’autre de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.06.